103.Couette et café - maximum cinq chambres
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s'applique, toute personne peut, à titre d'usage complémentaire, louer, à une clientèle itinérante, un maximum de cinq chambres meublées situées à l'intérieur d'un logement lui servant de résidence. Elle peut aussi préparer et servir un petit déjeuner destiné à être consommé sur place par les occupants des chambres ainsi louées. La location de ces chambres est toutefois assujettie aux conditions prévues à l'article 102 à l'exception de celles prévues aux paragraphes 1° et 3° et aux conditions suivantes :1°le logement doit être situé dans un bâtiment comprenant au plus dix logements;
2°lorsque des chambres du logement sont louées comme résidence, la somme des chambres destinées à être louées à une clientèle itinérante et des chambres destinées à être louées comme résidence ne peut être supérieure à cinq.